Avis 20222803 Séance du 02/06/2022

Madame X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Châlons-en-Champagne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la gestion des chats errants : 1) la preuve de l'affichage en mairie des campagnes de capture ; 2) toute pièce justifiant des autorisations de trappage et de leurs modalités, conformément aux articles L2131‐1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 3) le bilan des trois dernières années des opérations de trappage menées au sein de la commune, contenant notamment le nombre de chats trappés et euthanasiés ainsi que le nombre d’entre eux qui ont été relâchés et ceux qui, parmi eux, étaient ou non identifiés ; 4) le montant du budget communal affecté à la gestion de l’errance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Châlons-en-Champagne a informé la Commission qu’il a communiqué plusieurs documents à la demanderesse, parmi lesquels figurent notamment la convention pour la gestion de la fourrière pour animaux de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, un document d’information des riverains relatif à la divagation de chats errants, ainsi que la convention de stérilisation de chats dans le cadre de « France relance ». Au soutien de son propos, il a produit, devant la Commission, aussi bien le courrier de transmission adressé à la demanderesse en date du 3 mai 2022, qu’une copie des documents précités. La Commission considère, dès lors, la demande visée au point 2) sans objet dans cette mesure. Elle émet toutefois un avis favorable à la communication des autres documents rentrant dans le champ de cette demande et qui n’auraient pas été communiqués à l’occasion de cette transmission, s’ils existent, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Le maire de Châlons-en-Champagne a également informé la Commission que le document sollicité au point 1) n’existait pas dans la mesure où la commune ne procède pas à l’affichage en mairie des campagnes de capture. Elle ne peut, dès lors, que déclarer cette demande sans objet. La Commission rappelle enfin qu'il résulte de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime que : « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. » La Commission estime que les arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions ainsi que les documents administratifs visés aux différents points de la demande, sous réserve, s'agissant de ceux mentionnés au point 3), qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des documents visés au point 4), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.