Avis 20222788 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Penmarch à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’ensemble des décisions administratives (décisions et délibérations) qui ont été prises concernant les parcelles cadastrées section X et n° X appartenant à Monsieur X situées X, rue X à X depuis 2016, ainsi que toute pièce (courriers ou autres), adressés ou non à Monsieur X, en lien avec ladite parcelle, ayant un lien avec l’écoulement des eaux pluviales sur cette parcelle ;
2) l’avis d’envoi et de réception des copies du courrier de la ville de Penmarch en date du 11 février 2021 ayant été adressé en copie à Monsieur et Madame X et au cabinet d'avocat dans le cadre de l’instance n° X (tribunal administratif ‐ procédure constat d'infraction).
En l'absence de réponse du maire de Penmarch à la date de sa séance, la Commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'il s'agit de délibérations ou d'arrêtés du maire. Les autres documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que l'adresse personnelle du propriétaire concerné. La Commission émet donc un avis favorable sous cette réserve.
En second lieu, la Commission rappelle, d'une part, qu'à supposer que les documents sollicités au point 2) ont été établis à la demande ou à l'intention de l'autorité judiciaire, ces documents revêtiraient un caractère judiciaire, de sorte qu'elle ne serait pas compétente pour émettre un avis sur leur communication. Si, en revanche, ces documents n'ont pas été établis pour les besoins de la procédure judiciaire en cours mais ont seulement été versés dans le cadre la procédure juridictionnelle, cette circonstance ne leur ferait pas perdre le caractère de document administratif.
Elle rappelle, d'autre part, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
En l'espèce, en l'état des informations portées à sa connaissance, la Commission invite le maire de Penmarch à apprécier si la communication des documents sollicités au point 2) est de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure en cours devant le tribunal administratif, avant, le cas échéant, de procéder à leur communication au demandeur. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.