Avis 20222786 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Brigueil-le-Chantre à sa demande de communication, sous format dématérialisé par courriel ou sur un CD-ROM à ses frais, de la copie des documents relatifs à la vente du village de vacances « L'étape verte », notamment les délibérations du conseil municipal. En l’absence de réponse du maire de Brigueil-le-Chantre à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent à la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune et, d'autre part, que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime, en application de ces principes, que l'acte notarié par lequel la commune de Brigueil-le-Chantre a cédé le village de vacances « L'étape verte » est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de l'acquéreur si celui-ci est une personne physique (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. D'autre part, la commission rappelle que les délibérations du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils tiennent lieu de procès-verbaux du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, sous ces réserves et dans les conditions ci-dessus rappelées, un avis favorable à la demande.