Avis 20222784 Séance du 02/06/2022

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Besançon à sa demande de copie, de préférence par voie électronique ou par remise sur place, des documents suivants concernant la gestion du jardin municipal zoologique de la citadelle de Besançon : 1) la convention d’adhésion à l’Association X, ou toute autre pièce entérinant l’adhésion de la ville et donc, de son parc zoologique à cette structure (délibérations incluses) ; 2) la convention d’adhésion à X, ou toute autre pièce entérinant l’adhésion de la ville et donc, de son parc zoologique à cette structure (délibérations incluses) ; 3) la convention d’adhésion à X, organisation qui fournit à ses membres un logiciel de gestion et de collecte de données zoologiques appelé système de gestion des informations zoologiques (ZIMS), logiciel utilisé par le service municipal compétent, ainsi que la transmission des codes d’accès à cette base de données ; 4) les statuts de X, ainsi que ceux de X, qui en toute logique, ont fait partie des documents adressés aux membres du conseil municipal pour préparer les différentes délibérations relatives à cette adhésion ; 5) les informations comptables concernant les entrées et sorties des mammifères, propriétés de la municipalité et le cas échéant les registres de comptabilité de 2015 à 2021 ; 6) les actes de propriétés des mammifères, soit par le biais d’un contrat de prêt, soit par le biais des certificats de cession des animaux ; 7) le Certificat Intra Communautaire ; 8) l'intégralité des pièces se rapportant au marché public « Parc Zoologique de la Citadelle de Besançon » - mise en place d'une méthode d'évaluation du bien‐être animal et accompagnement dans l'évolution du zoo, l'annonce n° 21-58989, dont les rapports préalables, les procès-verbaux de réception des candidatures, l'analyse des offres, les courriers de rejet et d’attribution, le curriculum vitæ et le diplôme de l’éthologue attributaire, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire ; 9) les feuilles journalières sur lesquelles sont consignées les changements de comportement des mammifères, citées dans le cahier des clauses particulières (CCP) du marché public précité (sur une période de 24 mois) ; 10) le suivi des enrichissements (sur une période de 24 mois) ; 11) les procès‐verbaux ou comptes rendus des réunions faites « dans le but d’élaborer collectivement des stratégies d’amélioration et de suivi » cités dans le CCP du marché public précité (sur une période de 24 mois). En premier lieu, il ressort de la réponse de la maire de Besançon que les documents sollicités aux points 1) à 3) et 8) ont été transmis à l'association. Par suite, la Commission ne peut que constater que la demande d'avis est sans objet sur ces points. Il ressort, en deuxième lieu, de cette réponse, que la ville de Besançon ne dispose pas des documents sollicités au point 5). La Commission considère en conséquence que la demande est sans objet sur ce point, en tant que portant sur un document inexistant. En troisième lieu, la Commission estime que les documents mentionnés au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions de nature à porter atteinte à un intérêt protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, en particulier, la protection de la vie privée ainsi que, le cas échéant, le secret des affaires. La Commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Besançon a précisé qu'elle dispose de 420 animaux et qu'en conséquence, elle n'a pas pu répondre favorablement à la demande. La Commission en prend note mais rappelle, toutefois, que le droit d’accès ne cède que devant les demandes abusives. Elle souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut, en effet, être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, 14 novembre 2018). En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que la présente demande présenterait un caractère abusif. Enfin, la Commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps leur communication. En quatrième lieu, la Commission comprend de la réponse de l’administration que les documents mentionnés au point 4), qui sont librement communicables à toute personne qui en font la demande, font l’objet d’une diffusion publique. Elle relève toutefois que le lien permettant d’accéder auxdits documents ne lui a pas été adressé. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande. En cinquième lieu, la Commission estime que la demande formulée au point 3), en tant qu'elle vise les codes d'accès, s'analyse comme une demande de renseignement. Elle déclare, dès lors, ce point irrecevable. Elle considère, au surplus, que la divulgation de cette information à des tiers serait un vecteur de risque pour la sécurité des système d’information du logiciel concerné, au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. En sixième lieu, la Commission estime que le point 7) de la demande est formulé de manière trop imprécise pour permettre à l’autorité saisie d’identifier le document sollicité. Elle le déclare donc, en l’état, irrecevable. En dernier lieu, la Commission estime que les documents mentionnés au point 9) à 11) de la demande, s’ils existent et s’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par l’article L311-6 du code précité, en particulier le secret de a vie privée et le secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.