Conseil 20222774 Séance du 02/06/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 2 juin 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable :
1) au futur acquéreur, dans le cadre de la cession d'une parcelle communale, et suite à sa réception de l'offre de prix de la commune conforme à l'avis des domaines, de la copie dudit avis ;
2) aux conseillers municipaux de l'opposition en vue notamment d'une diffusion à des personnes extérieures, de la copie du plan du document d'arpentage établi dans le cadre d'une cession gratuite d'un particulier pour la mise en œuvre d'un alignement.
En premier lieu, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine, devenu direction de l'immobilier de l’État, évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. La commission précise à cet égard que si les dispositions de l'article L311-2 du même code prévoient que « les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. (...) », ces dispositions ont pour objet de permettre la communication à une personne des avis au vu desquels l'administration va statuer, par une décision individuelle créatrice de droit, sur une demande formée par celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires, sans que puisse être opposée la circonstance que la décision que ces avis préparent n'aurait pas encore été prise. Or l'avis sur lequel vous l'interrogez ne s'inscrit pas dans un processus de décision unilatérale mais dans un processus contractuel. En revanche, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la commission constate que la parcelle communale concernée par l'avis sur lequel vous l'interrogez est en cours de procédure de cession. Elle estime, par suite, que sauf à ce que s'appliquent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le caractère préparatoire de l'avis mentionné au point 1) fait obstacle à sa communication, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En second lieu, la commission estime que le plan d'arpentage sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.