Avis 20222672 Séance du 02/06/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la déclaration d'utilité publique (DUP) du contournement ouest de Montpellier (COM) :
1) l'avis intégral de l'autorité de régulation des transports (ART) n° 2021‐056 du 28 octobre 2021 avec les chiffres non masqués ;
2) l'avis intégral du Conseil d’État du 20 janvier 2022 sur le financement du COM par adossement au réseau des Autoroutes du Sud de la France (ASF) ;
3) le dossier complet de l’étude du COM avec les caractéristiques VSA70, étude confiée à un bureau d’étude privé qui devait remettre ses conclusions dans le courant de l’automne 2021 ;
4) la copie du contrat passé avec le cabinet cité précédemment indiquant les termes du contrat et le montant de la prestation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les chiffres masqués dans l’avis de l'autorité de régulation des transports (ART) mentionné au point 1) de la demande sont relatifs aux recettes et au taux de marge du concessionnaire. La commission estime que ces éléments relèvent effectivement du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère en revanche que les prévisions de trafic, également occultées dans ce document, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de cet avis occulté des seuls éléments financiers et rappelle que, dans l'hypothèse où ce document ne serait pas en possession de la DREAL, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l'ART, et d’en aviser le demandeur.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les avis du Conseil d’État ne sont pas communicables en vertu du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
L'administration a également indiqué à la commission que l'étude visée au point 3), toujours en cours, conservait un caractère préparatoire l'excluant ainsi temporairement du droit d'accès. A cet égard, la commission rappelle que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
La commission estime en l'espèce que les documents administratifs sollicités au point 3) de la présente demande sont susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle considère que les informations relatives à des émissions de substances seraient communicables à toute personne qui en fait la demande sans que puisse être opposé le secret des affaires, en application des principes rappelés ci-dessus. Les autres informations relatives à l’environnement contenues dans les documents demandés et qui ne concernent pas des émissions de substances dans l'environnement seraient pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des informations relatives à l'environnement contenues dans le dossier mentionné au point 3). Elle émet, en revanche, un avis défavorable à la communication des autres éléments du dossier au titre de son caractère préparatoire.
S'agissant du point 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que le contrat sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, au titre du secret des affaires, des coordonnées bancaires et de l’annexe financière. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.