Avis 20222663 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marguerittes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les tableaux d’amortissements, les intérêts du capital, les emprunts en vigueur avant renégociations reprenant le capital et les intérêts des 4 emprunts CE suivants :
a) prêt X avec un capital restant dû (CRD) de 247 857 74 € ;
b) prêt X avec un CRD de 662 008 53 € ;
c) prêt X avec un CRD de 366 336 87 € ;
d) prêt X avec un CRD de 268 212 23 € ;
2) le tableau d’amortissement de l’emprunt CE contracté en 2020 refinançant les 4 emprunts CE reprenant les intérêts et le capital pour 1 660 158 68 € ;
3) l’ensemble des notations envoyées aux associations pour le recalcul à venir de leur subvention ;
4) les opérations d’investissements réalisées en 2021 et leur mode de financement - la part d’autofinancement, emprunt et subvention.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marguerittes a indiqué à la Commission que les documents sollicités aux points 1) à 3) ont été communiqués à Monsieur X, par courriels des 4 et 6 mai 2022. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces trois points.
En revanche, s'agissant du point 4) de la demande, la Commission comprend de la réponse du maire de Marguerittes que les éléments demandés n'ont pas été communiqués dès lors que ces éléments ont été exposés lors du conseil municipal. Elle rappelle cependant qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.