Avis 20222659 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Sud-Hérault à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux pannes de l'éclairage public survenues les 7 et 9 décembre 2021, dans la rue Paul Bert sur la commune de Capestang :
1) les documents, reçus et émis par la communauté de communes, suite aux nombreux dysfonctionnements reportés et reconnus concernant ces pannes ;
2) les arrêtés de voiries annuels qui ont permis aux entreprises X et X d'intervenir sur la commune de Capestang en toute légalité, lors des deux interventions ponctuelles qui ont eu lieu dans la rue Paul Bert sur la commune de Capestang, les 4 et 10 janvier 2022 ;
3) les documents, reçus et émis par la communauté de communes vers les entités publiques, y compris la commune de Capestang, et les entreprises privées qui sont sous contrat (marché public pour l'éclairage public), visant à corriger les différents dysfonctionnements et le faux en écriture survenu lorsque une fausse date de détection et d'intervention sur ces pannes fut insérée dans le « tableau officiel » qui lui a été communiqué par Madame X, dans son courriel en date du X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Sud-Hérault souligne que tous les documents sollicités au point 1) que la communauté de commune détient ont déjà été transmis au demandeur et qu'elle ne dispose d'aucun des documents sollicités au point 2), ces derniers, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de ses services, relèvent au demeurant de la compétence des communes. Dans ces circonstances, elle ne peut que déclarer la demande sans objet sur le point 1) et irrecevable sur le point 2).
En second lieu, elle souligne que la demande formulée au point 3) ne correspond à aucun des documents établis en application du marché public dédié. La commission estime en conséquence que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.