Avis 20222615 Séance du 02/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société X par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022, rectifiant une première ordonnance du 14 décembre 2021, des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), notamment la liste des comptes bancaires ouverts ou clôturés au nom de cette société.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, ces dispositions ne font pas obstacle à la communication de ce document administratif à l'administrateur judiciaire désigné par un tribunal judiciaire pour administrer provisoirement une société.
En l'espèce, la commission observe que Madame X a été désignée administrateur provisoire de la société X par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022, rectifiant une première ordonnance du 14 décembre 2021, et justifie ainsi de sa qualité pour agir au nom de cette société.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration donnant à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande, et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.