Avis 20222514 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier administratif (autorisations, courriers, avis et contrats) relatif à l'installation d'un panneau lumineux d'affichage municipal et publicitaire localisé sur le talus central de l'avenue de Verdun, au croisement de l'avenue de la Plaine Fleury.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Meylan, rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise également que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant notamment de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités qui entreraient dans le champ des principes rappelés ci-dessus, ce dont elle ne peut pas s’assurer en l’état des informations portées à sa connaissance.
La commission relève, en second lieu, que les documents demandés, compte tenu du projet auquel ils se rapportent, sont susceptibles de contenir des informations relatives à l’environnement au sens de l'article L124-2 du code de l’environnement.
Elle observe, à cet égard, qu'aux termes de l'article L581-9 du code de l'environnement : "L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente."
Elle ajoute qu’en vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 énumèrent limitativement les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En application de ces principes, la commission estime ainsi que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et L124-2 du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, conformément à l'article L124-4 de ce code. La commission précise toutefois que cette exception ne saurait, en vertu du II de l'article L124-5 du même code, s'appliquer aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, en particulier, en l'espèce, à des émissions lumineuses.
Elle prend note de l’intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.