Avis 20222508 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l’établissement public foncier du Grand Est à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'achat, pour le compte de la ville de Sarreguemines, d'un foncier en vue de la création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite « des Fayenceries » :
I) les courriers papier et les courriels, ordonnés par date successive, depuis le premier échange entre la ville de Sarreguemines, personne publique, et l’établissement public foncier, dont le cahier des charges, en vue de porter l'achat du foncier de 30 hectares dit « anciennes faïenceries » ou « fayenceries » ;
II) l'intégralité de la convention signée entre la ville de Sarreguemines et l’établissement public foncier, y compris ses annexes (valeur estimative du foncier, valeur d'acquisition, valorisation des démolitions et des dépollutions) ;
III) concernant le mémoire :
1) les reportings et les comptes rendus rédigés à la suite de toutes les rencontres orales ou des appels téléphoniques entre la commune et l’établissement public foncier et réciproquement ;
2) les correspondances, par tous moyens (papier, électronique‐Internet, vidéo), explicitant les conseils dispensés à la commune par l’établissement public foncier, notamment ceux portant sur la répartition des espaces eu égard au code de l’urbanisme, de l’environnement, de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et du bassin d’emploi (type de logement, quantité, population, etc.) ;
IV) préalablement à la constitution de la ZAC :
1) le contrat intégral, selon les règles de consultation publique, d’acquisition du foncier, entre le vendeur (société X), et l’acheteur (commune de Sarreguemines, portage assuré par l'établissement public foncier) ;
2) les rapports d’expertise de dépollution et de démolition ainsi que les coûts afférents et l'analyse des terres agricoles et forestières :
a) les rapports fournis par la X à la commune et donc à l’'établissement public foncier ;
b) les rapports d’expertises diligentés par le « porteur » ;
3) la convention et le cahier des charges entre, en commun, la ville de Sarreguemines et l'établissement public foncier, et la société d’économie mixte X ;
4) les documents conclusifs votés et arrêtés par le conseil d’administration de l’établissement public foncier ;
V) la lettre de mission interne de l’établissement public foncier à Monsieur X, agent chargé du dossier.
En l'absence de réponse du directeur de l’établissement public foncier du Grand Est à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article L324-1 du code de l’urbanisme, les établissements publics fonciers sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, chargés notamment de toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L221-1 et L221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 de ce code ainsi qu’au développement d’activités économiques.
Par suite, les documents que ces établissements détiennent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève en l’espèce que les documents sollicités se rapportent à la mission de service public confiée à l’établissement public foncier du Grand Est et revêtent, dès lors, un caractère administratif.
En premier lieu, elle estime que les documents sollicités aux points I), II), et III) de la demande, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. Elle précise, toutefois, que ce droit de communication doit s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Ces documents ne sont communicables que sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par ce secret. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
En deuxième lieu, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables, les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui comprend que l'arrêté préfectoral de création de la ZAC n'a pas été publié, émet par conséquent un avis défavorable à la communication des demandés au point IV) de la demande.
En troisième lieu, s'agissant de la lettre de mission interne de l’établissement public foncier à Monsieur X, agent chargé du dossier mentionnée au point V) de la demande, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document, sous cette réserve.
En quatrième et dernier lieu, la commission relève que certains points de la demande, notamment le II), le 2) du III) et le 2) du IV) sont susceptibles de contenir des informations relatives à l’environnement ainsi que, les cas échéant, à des émissions de substances dans l’environnement.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3°, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission indique enfin qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », telles que les émissions sonores, atmosphériques ou aquatiques, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
En application de ces principes, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.