Avis 20222395 Séance du 02/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 avril 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste de tous les personnels d’enseignement, d’éducation et de psychologie avec un départ en retraite compris entre 1er janvier 2021 et le 31 août 2022, ainsi que celle des départs ayant eu lieu en 2020 ;
2) la liste des affectations des personnels non titulaires avec leur établissement d’affectation et leur date d’embauche : contractuels d'enseignement, d'éducation et de psychologie du second degré ainsi que les AED et AESH, au 1er septembre 2021, comprenant : le nom, le prénom, l'adresse administrative complète, le RNE, le corps, la discipline, le grade, l'échelon, la date d’entrée dans l’échelon, l'ancienneté dans l’échelon, l'indice de rémunération, l’établissement d’affectation, la date d’embauche ;
3) la liste de tous les personnels affectés à Versailles au 1er septembre 2021, titulaires comme stagiaires, avec les informations suivantes : nom, prénom, adresse administrative, RNE, corps, discipline, grade et échelon ainsi que l’établissement d’affectation, la mention stagiaire ou titulaire et la date d’embauche.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Versailles à la date de sa séance, s'agissant du document visé au point 1), la Commission estime que cette liste, si elle existe ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable au regard de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'en occulter toute mention relative au secret de la vie privée des intéressés : adresse, âge, etc. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 1) de la demande.
S'agissant des documents demandés aux points 2) et 3), la Commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La Commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande.