Avis 20222371 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de X, de X, de X, de X et de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Privat à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) les diverses autorisations d'urbanisme délivrées à la SCI X antérieurement à l'arrêté de permis de construire litigieux du 07 mai 2021 ;
2) la date et la nature exacte des travaux réalisés sur les réseaux d'assainissement des eaux usées et l'alimentation en eau potable rue du Buis, ainsi que la provenance de la demande relative à ces travaux ;
3) le plan des canalisations de gaz dans le but de vérifier, notamment, leur localisation et leur profondeur sur la rue du Buis.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Privat, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
La commission rappelle également que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision du 10 mars 2010 sous le n° 303814, que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. La Commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas non plus qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier
Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
Par ailleurs, la commission estime que les documents sollicités au point 2), relatifs aux travaux d’assainissement collectif constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui contiendrait des informations relatives à l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées préalablement à leur communication, les mentions de ces documents qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers, à l'exception de celles qui seraient relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
Enfin, en ce qui concerne le point 3), la commission estime que les plans et documents portant sur les réseaux et canalisations publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve toutefois, en application du d) du 2° de l'article L311-5, que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure, les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.