Conseil 20222234 Séance du 12/05/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'attributaire d'une première consultation concernant le marché public ayant pour objet la mise en œuvre d’un datacenter, déclarée sans suite puis relancée, des notes qui lui avaient été attribuées, sachant que les courriers ont été envoyés aux candidats évincés accompagnés de leurs notes et des notes de l’attributaire.
La Commission vous rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, la Commission comprend que la procédure de consultation initiale a été déclarée sans suite et qu’une nouvelle consultation a été lancée. Il n’est toutefois pas précisé si un contrat a été conclu à l’issue de la nouvelle procédure. En application des principes sus-rappelés, les notes attribuées à l’attributaire pressenti dans le cadre de la consultation initiale conservent un caractère préparatoire, nonobstant le fait que les candidats retenus aient par ailleurs reçus communication de leurs notes, sauf à ce qu'un nouveau contrat ait, depuis lors, été signé.
Dans cette hypothèse, elle vous rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, "Centre hospitalier de Perpignan" (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
La Commission vous précise ainsi que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. »