Avis 20222206 Séance du 12/05/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sarreguemines à sa demande de communication des documents suivants concernant la rétrocession par l'État à la commune du montant des amendes collectées sur son territoire en matière d’infraction au code de la route : 1) les recettes sur 10 années ; 2) les statistiques chapitre par chapitre des contraventions relevées et leur montant (dont les contraventions pour stationnement très dangereux) ; 3) leur affectation sur toutes les lignes budgétaires référencées sur 10 ans. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Sarreguemines, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). S'agissant des documents mentionnés au point 2), la Commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 3) de la demande, la Commission indique que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.