Avis 20222140 Séance du 02/06/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de la Réunion à sa demande de communication, à la suite du rapport d'inspection daté du 09 décembre 2021, relatif au contrôle de l'instruction dans la famille, de l'enfant X, d'une copie du document manquant intitulé « rapport circonstancié et factuel joint ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par la rectrice de l'académie de la Réunion, la commission considère que le rapport d'enquête sollicité, dont elle comprend qu'il a été établi en application de l’article L131-10 du code de l'éducation, constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. L’autorité en possession de ce document administratif est compétente pour le transmettre aux représentants légaux de l’enfant dès lors qu’il ne revêt plus le caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable.