Conseil 20222089 Séance du 12/05/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 mai 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport administratif de la gendarmerie nationale, communiqué au maire, relatif à une intervention héliportée du peloton de gendarmerie de haute‐montagne (PGHM) dans le cadre d'un accident X survenu sur la commune le X, aux avocats : 1) de la victime ; 2) de la X, société des remontées mécaniques qui exploite le X où a eu lieu l’accident. La commission vous rappelle que, de façon générale, les fiches d'intervention, comptes rendus et autres rapports établis par les services de secours suite à une intervention sur les lieux d'un accident sont, quelle que soit leur forme, des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, dès lors que ces documents contiennent des mentions dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, soit la personne directement concernée, soit un ayant droit direct de cette personne titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à des tiers, tels les personnes ayant appelé les secours ou les témoins. Elle précise que les noms des agents publics agissant dans le cadre de leur mission ne relèvent pas du secret de la vie privée protégé par cette disposition et n'ont pas à être occultés. En l'espèce, la commission estime, après en avoir pris connaissance, que le document sur lequel vous l’interrogez est intégralement communicable à la victime ainsi qu'à son conseil, lequel n'a pas à justifier du mandat qu'il est réputé avoir reçu de cette dernière dès lors qu'il déclare agir pour son compte. En revanche, la commission estime que ce document n'est pas communicable à la X qui n'a pas ici la qualité de personne intéressée, pas plus qu'à son conseil.