Avis 20221975 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie du titre de perception d'un montant de 1426 euros, ainsi que d'une copie de l'état revêtu de la formule exécutoire adressé à son employeur en lien avec la saisie administrative à tiers détenteur n° X, pour la taxe foncière de l'année 2019. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. S’agissant de la copie du titre de perception d'un montant de 1426 euros pour la taxe foncière 2019, la taxe foncière n’étant pas recouvrée par voie de titre de perception, la demande doit être regardée comme tendant à la communication de l’avis d’imposition à la taxe foncière de la demandeuse au titre de l’année 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que le dossier de contribuable sollicité est accessible en ligne sur le compte personnel du requérant sur le site www.impots.gouv.fr. Par une décision du 30 janvier 2020 X n° 418797 publiée au recueil, le Conseil d'État a estimé que « Dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de la personne qu’elle concerne par l’administration, auquel cette personne peut librement accéder sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à l’administration de lui en donner accès au titre des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sauf si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l’accès effectif à ces documents ». En l'espèce, en l'absence de circonstances particulières avancées par Madame X à l'accès effectif à ces documents sur le site www.impôts.gouv.fr, la commission ne peut que déclarer irrecevable sa demande d'avis sur ce point. S'agissant de la copie de l'état revêtu de la formule exécutoire adressé à son employeur en lien avec la saisie administrative à tiers détenteur n° X, qui relève du dossier fiscal du demandeur, et lui est donc communicable, la commission émet un avis favorable à la demande de Madame X, et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de lui communiquer prochainement ces documents.