Avis 20221967 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie du courrier rédigé à la fin du mois de janvier 2022 par le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique chargé des transports, destiné à attirer l'attention du président directeur général de la SNCF sur la suspension des travaux de la ligne ferroviaire RER B liée à l'organisation d'un concert à la fin du mois de mai 2022.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. En particulier, la commission estime que les documents produits ou détenus par la société SNCF RESEAU dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que le document sollicité, reçu par le président directeur général de la SNCF dans le cadre de ses missions de service public, constitue s'il existe un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé, notamment le secret des affaires en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la demande.