Avis 20221944 Séance du 12/05/2022

Monsieur X et Monsieur X, pour X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins à leur demande de communication, par extraction partielle de la base de données contenant les avis rendus par le comité dans le cadre du dispositif d’encadrement des avantages de la loi dite « anti-cadeaux », des élements suivants, pour chacune des consultations du comité (avis, recommandation ou autorisation), depuis l'informatisation de la procédure : 1) l'entreprise émettrice ; 2) le médecin bénéficiaire, identifié par son nom et prénom, et si possible par son identifiant RPPS ; 3) la date de la demande ; 4) le montant de la convention ; 5) les dates prévues de la convention ; 6) la catégorisation de la demande (convention d’hospitalité, de rémunération) ; 7) la ou les réponse(s) du comité (dates, réponse, motivation du refus) ; 8) les mêmes infos si la demande a été modifiée après refus du comité. La commission rappelle qu'en application de l'article L4113-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er juillet 2018, les conventions passées entre des professionnels de santé et des entreprises, ayant pour objet, soit « des activités de recherche ou d'évaluation scientifique », soit « l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique », sont transmises, selon leur champ d'application, au conseil départemental ou au Conseil national de l'ordre compétent des professions médicales concernées par les entreprises. Le Conseil national de l'ordre des médecins a constitué, dans ce cadre, une base de données issues d'un traitement de données à caractère personnel déclarée auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en 1998, dont la communication satisferait la demande. La commission précise, par ailleurs, que l'article L1453-1 du code de la santé publique fait obligation aux entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou assurant des prestations associées à ces produits, de rendre publique l'existence des conventions conclues avec des professionnels de santé. En application de ces dispositions, le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013, qui a introduit au code de la santé publique les articles D1453-1 à R1453-9 a prévu qu'un site internet, dont les caractéristiques sont définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 2013, rende publiques un certain nombre d'informations, désormais accessibles sous la forme de la « base de données publique transparence santé » consultable à l'adresse www.transparence.sante.gouv.fr. La commission constate que les informations rendues publiques à cette adresse internet ne correspondent pas exhaustivement aux informations contenues dans la base de données constituée par le CNOM. En particulier, l'objet des conventions enregistrées dans la base de données n'est rendu public sur le site internet public que sous un intitulé générique qui ne correspond pas exactement à l'objet précis enregistré dans la base de données conservée par le CNOM. La commission en déduit que la diffusion publique à laquelle correspond la mise en ligne, sur ce site internet public, de la « base de données transparence santé », ne fait pas cesser l'exercice du droit d'accès de toute personne à la base de données constituée par le Conseil national de l'ordre des médecins. La commission note, par ailleurs, que par sa décision du 24 février 2015, Conseil national de l'ordre des médecins et association FORMINDEP, n° 369074, 370431, 370571, le Conseil d'État a jugé qu'en adoptant les dispositions codifiées à l'article L1453-1 du code de la santé publique, le législateur ne peut être regardé comme ayant entendu déroger, au-delà des dispositions qu'il a expressément prévues, aux dispositions législatives protégeant le caractère secret de certaines informations, de sorte qu'en prévoyant que chaque entreprise est tenue de rendre public l'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L1453-1 du code de la santé publique. La commission en déduit que les informations contenues dans la base de données détenue par le CNOM et qui n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique dans la « base de données transparence santé », constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. La commission constate, au regard des éléments d'information que lui a transmis le CNOM en réponse à la demande qui lui a été adressée, que la divulgation des documents demandés porterait atteinte, pour l'essentiel des informations, aux secrets protégés qui viennent d'être énumérés, que la charge de travail consistant à procéder aux occultations qui résulterait, pour les services du CNOM, serait disproportionnée et, enfin, que le nombre d'occultations à apporter priverait d'intérêt la communication de tels documents. La commission estime donc que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur les informations ayant déjà fait l'objet d'une diffusion publique dans la « base de données transparence santé » disponible sur internet. Elle émet, en outre, un avis défavorable à la communication des autres informations contenues dans la base de données détenue par le CNOM.