Avis 20221886 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Bas à sa demande de communication de la copie de la transcription de décès de sa grand mère, Madame X, décédée le X à X. En l’absence de réponse du maire de Terre-de-Bas à la date de sa séance, la commission précise que les actes d’état civil relatifs aux naissances et aux mariages sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil relatifs aux décès sont quant à eux librement communicables sans délai. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande.