Avis 20221842 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Tignieu-Jameyzieu à sa demande de communication, par voie postale, d'une copie des documents suivants :
1) la copie du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) à la date du 4 février 2022 ;
2) la copie des différents registres prévus à l'article 14-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié pour chacun des services de la commune, en vigueur à la date de la réception de la demande.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Tignieu-Jameyzieu à la date de la séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) constituent des documents administratifs librement communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.