Avis 20221687 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication des documents suivants :
1) le compte rendu de la visite du chantier concernant une maison individuelle ( X) voisine de son habitation, réalisée par les services techniques municipaux le 30 novembre 2016 ;
2) les comptes rendus de la commission municipale d'urbanisme interne SURF « ayant traité de ce thème le concernant particulièrement ».
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Meylan à la date de sa séance, la commission comprend des seuls éléments portés à sa connaissance que le visite de chantier en cause s'inscrit dans le cadre de constatations d'infractions aux règles d'urbanisme par le ou les voisins de Monsieur X, bénéficiaires d'un permis de construire.
La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission.
En revanche, lorsque ces procès-verbaux de constat ou tous autres documents constatant une situation ne relèvent aucune infraction et qu'ils n'ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, ils constituent alors des documents de nature administrative communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice conformément à l'article L311-6 de ce code.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pris connaissance du document sollicité et ne dispose pas du détail des décisions administratives auxquelles la visite de chantier se rattache, estime que ce document est communicable sous les réserves mentionnées.
Concernant le point 2), la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission estime toutefois, en l'espèce, que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités et invite Monsieur X à préciser les documents administratifs dont il demande la communication.