Avis 20221686 Séance du 21/04/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication du courrier anonyme concernant la situation de son fils, X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Ain à sa demande, constate qu'à la suite d'une information préoccupante qui n'a pas été reçue par l'administration mais par l'autorité judiciaire, le procureur de la République a saisi les services du président du conseil départemental d'une enquête sociale et demandé qu'il en soit rendu compte à la « permanence mineur ».
La commission en déduit que ce courrier présente un caractère judiciaire, et non celui de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission se déclare donc incompétente pour émettre un avis sur l'accès à ce courrier, qui relève de l'autorité judiciaire.