Avis 20221681 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Kremlin-Bicètre à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le registre des arrêtés ; 2) la balance des comptes au 31 décembre 2020 ; 3) l'inventaire des immobilisations au 31 décembre 2020 ; 4) les bons de commandes de matériel Covid depuis le 4 juillet (masques, gel, blouses, etc.) ; 5) l’ensemble des contrats signés depuis le 4 juillet 2020. La Commission qui a pris connaissance des observations du maire du Kremlin-Bicètre, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). En l’espèce, elle estime que les points 1) et 5) de la demande, qui concernent, d’une part, l’intégralité du registre des arrêtés, sans précision quant à la période souhaitée ou à l’objet des actes sollicités, et d’autre part, l’ensemble des contrats signé depuis le 4 juillet 2020, sans précision quant à la qualification ou à l’objet desdits contrats, sont formulés de manière trop générale et imprécise pour permettre à l’autorité saisie d’identifier les documents concernés. Elle ne peut dès lors, en l’état, que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point et inviter le demandeur, s’il s’y croit fondé, à préciser l’objet de sa demande. La Commission indique, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande en son point 2). La Commission estime, en troisième lieu, que le document mentionné au point 3), s’il existe en l’état ou s’il peut être obtenu au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la Commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, en tant que ces documents mentionnent les prix unitaires. En l'espèce, la Commission émet un avis favorable à la demande en son point 4) sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.