Avis 20221679 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, par consultation et reproduction, des éléments suivants relatifs au projet de déviation de la RD543 dans le secteur Saint Pons :
1) l'analyse multicritères ;
2) le mode de calcul des compensations environnementales ;
3) les études ou les documents qui ont justifié la décision du comité de pilotage du 26 janvier 2021.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, estime que les documents sont librement communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'engagement du président du conseil départemental de satisfaire la demande.
La commission rappelle en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, selon une des modalités prévues par cet article. Elle prend note en l'espèce de ce que les modalités d'accès proposées par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône correspondent aux modalités d'accès sollicitées par Monsieur X.