Avis 20221630 Séance du 21/04/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents et des informations suivantes : 1) la copie de la décision concernant l'attribution, en propriété de trois parcelles en nature de vignes et de taillis sises aux Lieudits La Taquière et Cote Blonde sur la commune d'Ampuis, pour laquelle son client s'est porté candidat ; 2) les modalités selon lesquelles cette décision a été affichée en mairie. La commission rappelle que sur le fondement de l'article R142-4 du code rural et de la pêche maritime, "Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement. / L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural." Il résulte de ces dispositions que tant la décision d'attribution sollicitée au point 1) que le certificat d'affichage mentionné à l'alinéa précédent et qui contient les éléments sollicités au point 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet par suite un avis favorable et prend note de l'intention du président de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes de transmettre à Maître X une copie de l’acte authentique de cession et de l’avis d’attribution publié en mairie d’Ampuis, documents correspondant aux deux points de la demande.