Avis 20221590 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2022, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières à sa demande de communication, à la suite d'une infraction au code de la route, du ou des clichés photographiques pris par les appareils de contrôle automatique ayant permis de verbaliser, le 8 janvier 2022, l'intéressé.
En l'absence de réponse de l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que le cliché sollicité fait partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, il doit être regardé, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire.
La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur cette demande.