Avis 20221505 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) concernant le recrutement du directeur général des services : a) les déclarations de vacances d'emploi correspondantes aux délibérations relatives à ce recrutement ; b) les dossiers de candidature de chacun des candidats ayant postulé à cet emploi ; c) les réponses faites par l'autorité territoriale aux candidats non retenus ; 2) les factures d'achat des panneaux électroniques mis en place sur la commune ; 3) la copie des contrats passés avec l'entreprise X et les factures correspondantes aux prestations fournies ; 4) les copies des procès-verbaux de CHSCT des trois réunions obligatoires de l'année 2021. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la Commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot a informé la Commission de ce que les contrats visés au point 3) de la demande n'existaient pas. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande, dans cette mesure. En deuxième lieu, la Commission estime que des déclarations de vacances d'emploi sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 1) a). Elle précise toutefois que si ces documents correspondent à ceux communiqués par le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot à la suite de l'avis n° 20215516 du 14 octobre 2021, il n'y a alors plus lieu de statuer sur la demande. En troisième lieu, la Commission estime que la communication, à des tiers, des dossiers de candidature de chacun des candidats ayant postulé à l'emploi de directeur général des services de la commune porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, au sens du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis défavorable à la demande en son point 1) b). En quatrième lieu, la Commission estime que la communication, à des tiers, des réponses faites par l'autorité territoriale aux candidats non retenus est susceptible de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée, au sens du 2° de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis défavorable à la demande en son point 1) c). En cinquième lieu, la Commission estime que les factures visées au point 2) et au point 3) de la demande sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande, dans cette mesure. Elle précise toutefois que si ces documents figurent au nombre de ceux communiqués par le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot par courriel du 10 mars 2021, il n'y aurait alors plus lieu de statuer sur la demande dans cette mesure. En sixième lieu, la Commission précise que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances du CHSCT sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, portant notamment au respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 4). En dernier lieu, la Commission relève que le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot fait valoir le caractère abusif de la demande. Elle précise qu'une demande peut être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, 14 novembre 2018). Elle peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-St-Exupery du 27 mars 2020). En l'espèce, il n'apparaît pas à la Commission, en l'état des éléments portés à sa connaissance, que la demande de Monsieur X, qui ne porte que sur un nombre limité de documents clairement identifiables, présente un caractère abusif.