Avis 20221468 Séance du 21/04/2022

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) la copie de toutes les pièces de procédure relatives aux impayés de loyer concernant son client ; 2) les modalités du calcul des sommes à payer mises en recouvrement par titre de perception, n° X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.