Avis 20221371 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace agglomération à sa demande de communication, pour chaque année, de 2011 à 2021, des documents comptables (budget de l'agglomération, appels de fonds, factures, justificatifs de paiements, reçus et quittances) qui établissent la situation du paiement de la redevance pour l’occupation du centre d’entraînement à la natation de Mulhouse par X et X.
La commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace agglomération l'a informée de ce que les documents sollicités, en ce qu'ils concernent les années 2019 à 2021 pour X et les années 2011 à 2013 et 2019 à 2021 pour X, n’existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points de la demande.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, tels les justificatifs de paiement des redevances d'occupation du domaine public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Le président de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace agglomération lui a indiqué qu'un article paru dans X fait état de ce que X a été mise en examen pour tentative d'escroquerie pour des faits X.
La commission rappelle, toutefois, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce, l'administration n'étant pas en capacité de lui apporter des éléments d’information circonstanciés sur les faits en lien avec la procédure judiciaire en cours. A cet égard, la circonstance que les documents sollicités portent « sur un domaine financier » ne suffit pas à rattacher la demande avec la procédure judiciaire dont la presse s'est faite l'écho.
La commission, qui estime que le risque d'atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle n'est ainsi pas établi, émet un favorable sur le surplus de la demande.