Avis 20221327 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au financement par Pôle emploi du programme « Ecole Business Apps » pour lequel la demandeuse est inscrite : 1) la pièce intitulée « Bilan POEI » censée contenir la signature de la demandeuse ; 2) les pièces transmises par « X » la concernant ; 3) le cahier des charges pour la période « POEI » du 2 novembre 2020 au 22 janvier 2021 ainsi que la validation de Pôle emploi ; 4) le devis de « X » envoyé à Pôle emploi ; 5) l'appel d’offres pour le programme « Ecole Business Apps » ; 6) la pièce indiquant l'initiateur de la demande pour la prise en charge du programme « Ecole Business apps » auprès de Pôle emploi (Social builder, Microsoft, X, Avanade) ; 7) les factures détaillées des formateurs pendant la période « POEI » ; 8) les documentations officielles de Pôle emploi relatives à la procédure pour la mise en place et le suivi de ce type de programme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Pôle emploi a indiqué que la convention POEI et ses annexes, présentées comme correspondant aux points 1), 2), 4) et 6), ont été transmises à la demanderesse le 26 août 2021. La Commission en prend note mais relève que cette circonstance, antérieure à sa saisine, ne fait toutefois pas obstacle à la présentation, par la demanderesse, d'une nouvelle demande de communication de ces documents sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime que ces documents sont communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le directeur général de Pôle emploi a informé la Commission, qu’en complément de sa transmission du 26 août 2021, deux nouveaux documents présentés comme correspondant aux points 1) et 2) de la demande ont été adressés à Madame X, par courrier du 23 mars 2022, dont il a joint une copie. La Commission déclare donc la demande d’avis sans objet, en tant que portant sur des documents transmis. S’agissant des points 3), 4), 6), la Commission déduit des informations portées à sa connaissance que Pôle emploi ne détient aucun autre document que la convention POEI et ses annexes, évoquées précédemment, correspondant à ces différents points, susceptibles d’être communiqués à la demanderesse. Elle déclare donc également la demande d’avis sans objet dans cette mesure, en tant que portant sur des documents inexistants. S’agissant du point 5), le directeur général de Pôle emploi a précisé que ce document n’existait pas. La Commission en déduit que la demande est aussi sans objet sur ce point. S’agissant du point 7), la Commission comprend que la demande porte sur des documents qui n’ont pas été transmis à Pôle emploi dans le cadre de ses missions de service public. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître, s’agissant de document ne présentant pas un caractère administratif. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Enfin, la Commission relève que Pôle emploi a communiqué deux instructions à la demanderesse, par courrier du 23 mars 2022, présentées comme correspondant au point 8) de la demande. La Commission, qui n’a connaissance d’aucune autre pièce susceptible de lui être adressée par ailleurs, déclare la demande d’avis sans objet sur ce dernier point.