Avis 20221242 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, pour le syndicat des copropriétaires du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, par voie postale ou par courriel, des documents suivants relatifs à l'expertise des immeubles du X :
1) le ou les rapports d’expertise judiciaire de péril structurel de la façade et de visite des communs ayant conduit à l’arrêté n° X ;
2) le ou les rapports d’expertise ayant conduit à la mise en place du périmètre de sécurité sur ces immeubles et les précédents arrêtés de péril désormais abrogé n° X, n° X et n° X ;
3) les communications reçues/envoyées par l’administration, qu'elles aient été échangés avec des locataires, des propriétaires, les syndics, leurs avocats ou une autre administration (exemple : préfecture).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Marseille, rappelle que si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative.
La commission relève que tel est le cas en l’espèce, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, dès lors que des décisions administratives ont été adoptées sur la foi des éléments contenus dans ces rapports.
La commission estime ensuite qu'un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement.
En l'espèce, la commission comprend que les rapports sollicités ne présentent plus de caractère préparatoire, les mesures qu'ils préconisaient ayant été prises. Elle comprend également que le demandeur, copropriétaire de l'immeuble sis X et agissant pour le syndicat des copropriétaires du X, est concerné par cet immeuble. Elle relève qu'il n'est fait état d'aucun élément permettant de regarder le demandeur comme concerné par les autres immeubles en cause.
La commission estime, par suite, que les documents demandés, en ce qu'ils visent le X, sont ainsi communicables dans les conditions susmentionnées. La commission émet donc un avis favorable dans cette mesure, sur les points 1) et 2) de la demande, et prend note de l'accord du maire de Marseille à cet égard.
Par ailleurs, la commission estime que les documents administratifs visés au point 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant et s'agissant de correspondances échangées avec des personnes physiques, des mentions couvertes par l'un des secrets prévus à l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.