Avis 20221223 Séance du 21/04/2022

Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnolet à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dernier organigramme général de la ville et du centre communal d'action sociale (CCAS) validé au comité technique paritaire ; 2) la liste des agents, stagiaires, titulaires et non titulaires au 1er janvier 2022 (contractuels permanents/non permanents et vacataires) ; 3) le ou les arrêté(s) ou contrat(s) d'embauche de chaque agent non titulaire précisant la nature du poste occupé (emploi permanent ou remplacement temporaire d'agent en disponibilité, en congé, ... ) ainsi que la quotité de temps de travail ; 4) la liste des agents promouvables et celle des agents promus au titre de l'année 2021 (promotion interne et avancement de grade) pour la ville et le CCAS ; 5) les dernières délibérations portant modification des tableaux des effectifs de la ville et du CCAS ; 6) les délibérations relatives au régime indemnitaire de la ville et du CCAS. En l'absence de réponse du maire de Bagnolet à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2), s'ils existent en l'état ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S’agissant de la liste mentionnée au point 4), la commission estime, d'une part, que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que la liste des agents promus est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elle porte sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 3), sous les réserves mentionnées précédemment. S'agissant des documents mentionnés aux point 5) et 6), la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.