Avis 20221222 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants relatifs aux carrières sises sous les parcelles situées à Montesson et appartenant à Grand Paris Aménagement : 1) les rapports de visite de l'inspection générale des carrières, des années 2016 à 2020 ; 2) le plan de repérage des piliers souterrains.
Le maire de Montesson a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de Grand Paris Aménagement à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux carrières sises sous les parcelles situées à Montesson et appartenant à Grand Paris Aménagement : 1) les rapports de visite de l'inspection générale des carrières, des années 2016 à 2020 ; 2) le plan de repérage des piliers souterrains. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » La commission considère, en l'espèce, en l'absence de réponse du directeur général de Grand Paris Aménagement, que la demande est formulée par X pour l'accomplissement des missions de service public de sa commune. Elle se déclare donc compétente pour la traiter. Elle estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations à caractère environnemental qu'ils sont susceptibles de contenir, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.