Avis 20221213 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication, dans le cadre de la recherche d'antécédents familiaux suite au suicide de son fils X, de la copie des documents suivants relatifs à son frère, Monsieur X décédé le X :
1) son dossier médical ;
2) son dossier d'invalidité.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le dossier médical d'un agent n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. La commission précise cependant qu'en cas de décès de l'intéressé, les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l’article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayant droits qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication. Les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission estime qu'en sollicitant le dossier médical et le dossier d'invalidité de son frère décédé afin de rechercher des antécédents familiaux suite au suicide de son fils X, Monsieur X doit être regardé comme motivant sa demande par le souci de connaître les causes de la mort au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique. Elle émet, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, un avis favorable à la demande.