Avis 20221212 Séance du 21/04/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Névache à sa demande de communication, à la suite de la modification de l'adresse de ses clients, des éléments suivants : 1) l'intégralité du dossier de modification de la « Base Adresse Nationale » qui concerne ses clients, qui aurait été réalisé par la commune avec le concours de la société X et de la communauté de communes de Briançon ; 2) l'arrêté du maire portant modification de l'adresse de ses clients. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Névache à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1), s'ils existent, sont communicables aux intéressés ou à leur conseil, en application des articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.