Avis 20221204 Séance du 31/03/2022
Communication des documents suivants :
1) le budget du grand parc de Rambouillet, inscrit au budget initial du domaine national de Chambord, pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
2) les notes de présentation du conseil d'administration du domaine national de Chambord, pour les années 2018, 2019 et 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du domaine national de Chambord à sa demande de communication des documents suivants :
1) le budget du grand parc de Rambouillet, inscrit au budget initial du domaine national de Chambord, pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
2) les notes de présentation du conseil d'administration du domaine national de Chambord, pour les années 2018, 2019 et 2020.
En l'absence de réponse du directeur général du domaine national de Chambord à la date de sa séance, la commission rappelle que le « Domaine national de Chambord » est un établissement public national à caractère industriel et commercial créé par l'article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, placé sous la tutelle de l’État, qui a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;
2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L1er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;
3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;
4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l’État, définis par arrêté des ministres chargés de la Culture, du Budget, de la Chasse et de la Forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;
5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents peuvent être commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L428-20 et L437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.
Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
L'article 1er de son décret statutaire n° 2005-703 du 24 juin 2005 prévoit qu'il est chargé, en application de l'article L621-41 du code du patrimoine, de la gestion des parcelles et des immeubles du domaine de Rambouillet, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Écologie, de la Culture, de l'Agriculture et du Domaine.
Par suite, les documents qu'il détient dans le cadre de sa mission relative à la gestion du grand parc de Rambouillet se rattachent à sa mission de service public et constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise, en outre, que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L311-6 du même code.
Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.