Avis 20221197 Séance du 31/03/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnolet à sa demande de communication des documents suivants relatifs au centre communal d'action sociale (CCAS) : 1) la liste des administrateurs ; 2) le dernier règlement intérieur ainsi que la délibération y afférente ; 3) la délibération portant délégation de signature du conseil d’administration à la vice‐présidente ; 4) l’arrêté de délégation de signature et de pouvoir du président à la vice‐présidente ; 5) les organigrammes ; 6) les derniers tableaux des effectifs ; 7) la délibération du régime indemnitaire des agents du CCAS et de la ville ; 8) la délibération créant l’emploi fonctionnel de X ; 9) le profil du poste de directeur(trice) général(e), approuvé par le conseil d’administration ; 10) le dernier arrêté de nomination de Madame X en tant que X ; 11) les arrêtés de décharge de fonctions de Madame X en tant que X ; 12) les compte rendus du comité technique paritaire du 21 mai et du 16 juin 2021 ; 13) le procès‐verbal, ainsi que les délibérations et notices du conseil d’administration du 29 juin 2021 ; 14) l’arrêté de nomination de Monsieur X sur les fonctions de X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Bagnolet à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 5), et 6) s'ils existent en l'état ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Ensuite, la commission considère que les documents mentionnés au point 12) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En troisième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux des organes délibérants des communes ou de leurs établissements publics administratifs, des arrêtés de l’organe exécutif, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des établissements publics administratifs communaux, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, M. X, n° 449620). La commission estime, par suite, que les documents visés aux points 2), 3), 4), 7), 8), 9), 11) et 13) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L311-1 pour ceux d’entre eux qui ne seraient pas annexés à une délibération, sous réserve qu'ils soient achevés et ne revêtent pas un caractère préparatoire et sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par un secret protégé par la loi. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Enfin, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication du document mentionné aux points 10) et 14) de la demande sous cette réserve.