Avis 20221194 Séance du 31/03/2022
Communication, de préférence par courrier électronique, ou le cas échéant, par courrier postal, des documents suivants :
1) le dernier arrêté préfectoral en vigueur portant nomination des médecins agréés pour l'examen des agents de la fonction publique dans le Finistère (l'arrêté complet, et pas seulement la liste) ;
2) le(s) dernier(s) arrêté(s) préfectoral(aux) en vigueur portant nomination des médecins (généralistes et spécialistes) membres et suppléants au comité médical départemental près la DDETS, compétente pour l'examen des cas des agents de la FPE et la FPH (décret n° 86-442 du 14 mars 1986 Art.1) ;
3) dans le cas où ces décisions comportent une liste régulièrement mise à jour, outre la version de 2020, celle en vigueur au 19 octobre 2021, avec la date de mise à jour et l'arrêté correspondant, avec simple précision de la date de naissance des membres et suppléants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou le cas échéant, par courrier postal, des documents suivants :
1) le dernier arrêté préfectoral en vigueur portant nomination des médecins agréés pour l'examen des agents de la fonction publique dans le Finistère (l'arrêté complet, et pas seulement la liste) ;
2) les derniers arrêtés préfectoraux en vigueur portant nomination des médecins (généralistes et spécialistes) membres et suppléants au comité médical départemental près la DDETS, compétente pour l'examen des cas des agents de la FPE et la FPH (décret n° 86-442 du 14 mars 1986 Art.1) ;
3) dans le cas où ces décisions comportent une liste régulièrement mise à jour, outre la version de 2020, celle en vigueur au 19 octobre 2021, avec la date de mise à jour et l'arrêté correspondant, avec simple précision de la date de naissance des membres et suppléants.
En l'absence de réponse du préfet du Finistère à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er du décret n°86-442 du 14 mars 1986 , « Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins ». Aux termes de son article 2, « Chaque administration peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue à l'article 1er. »
Aux termes de l'article 5-1 du même décret, « Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. » Aux termes de son article 6-1, sont membres de la formation plénière et de la formation restreinte de ce conseil « trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités ».
Par suite, la Commission estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.