Avis 20221184 Séance du 31/03/2022

Copie des documents suivants, concernant Monsieur X, compagnon de sa cliente et père de ses enfants, décédé le X : 1) son dossier administratif ; 2) les pièces constituant son dossier administratif n° X sur la base duquel l'imputabilité au service a été reconnue pour l'accident dont il a été victime le X.
Maître X, conseil de Madame X, représentante légale de ses enfants mineurs X X et X X, en leur qualité d'ayants droit, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand à sa demande de copie des documents suivants, concernant Monsieur X, compagnon de sa cliente et père de ses enfants, décédé le X : 1) son dossier administratif ; 2) les pièces constituant son dossier administratif n° X sur la base duquel l'imputabilité au service a été reconnue pour l'accident dont il a été victime le X. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand à la date de sa séance, la Commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis du 7 janvier 2021 n° 20205085, qu'il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la Commission relève que la demande de communication du dossier administratif du fonctionnaire décédé est expressément motivée par la volonté d'éclaircir les conditions de travail de l'intéressé avant sa mort et, plus généralement, les conditions de fonctionnement du service, afin, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité contre l’État, notamment si les éléments contenus dans le dossier devaient révéler l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service à l'origine de ce décès. La Commission en déduit que si le dossier administratif de l'agent décédé ne contient que des informations qui se rapportent à ce dernier, et non à sa veuve et à ses enfants, ceux-ci, en leur qualité d'ayants droit directs, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur du fait des circonstances ayant conduit à son décès, sont susceptibles de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils subissent directement. La Commission ajoute qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'exercice de ce droit à la reconnaissance préalable de l'imputabilité au service du décès de l'agent, qui ne constitue pas une condition indispensable à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat, alors-même que cette imputabilité est, précisément, susceptible d'être établie par les seuls éléments contenus au sein du dossier de l'agent. La Commission estime donc que le dossier de Monsieur X est communicable tant à Madame X qu'à son conseil, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.