Avis 20221162 Séance du 31/03/2022

Communication des informations liées à la grève du 27 janvier 2022, à savoir le nombre et le taux de grévistes sur la DSCC Aquitaine Nord (La Poste ‐ Branche Courrier), et établissement par établissement.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2022, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des informations liées à la grève du 27 janvier 2022, à savoir le nombre et le taux de grévistes sur la DSCC Aquitaine Nord (La Poste ‐ Branche Courrier), et établissement par établissement. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission rappelle également que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la date de sa séance, la Commission estime que, dans la mesure où ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, où ils ont trait à une grève qui a eu des conséquences sur l'exercice d'une activité de service public, et où ils se rapportent, en partie, à des agents de droit public, les documents demandés peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20124453 du 20 décembre 2012). Elle estime également que les documents purement statistiques retraçant, à l'occasion d'un préavis de grève, le nombre d'agents grévistes par service constituent des documents administratifs communicables de plein droit, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si ces statistiques comportent des rubriques permettant de connaître, pour chaque service, le nombre des agents grévistes, le cas échéant, par grade, elles ne peuvent être communiquées en l'état qu'à la condition que cette précision ne permette pas d'identifier les grévistes, compte tenu du nombre d'agents au sein d'un même service et le cas échéant, dans chaque grade. Dans le cas contraire, il conviendrait, afin de ne pas porter atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de communiquer des informations agrégées. Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.