Avis 20221044 Séance du 31/03/2022
Communication des éléments suivants relatifs aux amendes forfaitaires :
1) les chiffres, de 2019 à ce jour, relatifs aux procès-verbaux donnés à Paris, par arrondissement, pour raison de non‐respect de protocole sanitaire, par exemple le non‐respect du confinement et le non-port du masque :
a) le nombre de PV et leurs motifs ;
b) le nombre de contestations et de contestations réussies ;
2) le bilan des amendes forfaitaires dressées par le commissariat de Montgeron :
a) le nombre d'amendes forfaitaires données dans chaque ville desservie par le commissariat en 2018, 2019, 2020 et 2021 et leurs motifs ;
b) le nombre d’amendes forfaitaires données pour la ville d’Epinay‐sous‐Sénart, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et leurs motifs ;
c) le nombre d’amendes données par quartier, notamment, le quartier des Cinéastes, la Plaine, le Vieil Epinay ;
3) le bilan complet des amendes forfaitaires données par les commissariats du 12ème, 20ème et 16ème arrondissement de Paris, indiquant notamment :
a) le nombre d’amendes données en 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
b) leurs motifs ;
c) le lieu de l’infraction (le nom de la rue) ;
4) le bilan des amendes forfaitaires dressées par le commissariat d'Argenteuil, indiquant, pour chaque quartier :
a) le nombre d’amendes forfaitaires données en 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
b) leurs motifs.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux amendes forfaitaires :
1) les chiffres, de 2019 à ce jour, relatifs aux procès-verbaux donnés à Paris, par arrondissement, pour raison de non‐respect de protocole sanitaire, par exemple le non‐respect du confinement et le non-port du masque :
a) le nombre de PV et leurs motifs ;
b) le nombre de contestations et de contestations réussies ;
2) le bilan des amendes forfaitaires dressées par le commissariat de Montgeron :
a) le nombre d'amendes forfaitaires données dans chaque ville desservie par le commissariat en 2018, 2019, 2020 et 2021 et leurs motifs ;
b) le nombre d’amendes forfaitaires données pour la ville d’Epinay‐sous‐Sénart, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et leurs motifs ;
c) le nombre d’amendes données par quartier, notamment, le quartier des Cinéastes, la Plaine, le Vieil Epinay ;
3) le bilan complet des amendes forfaitaires données par les commissariats du 12ème, 20ème et 16ème arrondissement de Paris, indiquant notamment :
a) le nombre d’amendes données en 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
b) leurs motifs ;
c) le lieu de l’infraction (le nom de la rue) ;
4) le bilan des amendes forfaitaires dressées par le commissariat d'Argenteuil, indiquant, pour chaque quartier :
a) le nombre d’amendes forfaitaires données en 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
b) leurs motifs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ANTAI a indiqué à la commission que les documents demandés aux points 1) a), 2) a), 2) b), 3) b) et 4) b) portant sur les motifs des procès-verbaux n'existaient pas dès lors que l'ANTAI ne traite pas les motifs des amendes établies dans les commissariats, arrondissements ou villes mentionnées. De même, les documents demandés au point 1) b) n'existent pas dès lors que l'ANTAI ne dispose pas d'informations sur les contestations de ces amendes. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des autres documents demandés, le directeur de l'ANTAI a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toutefois, en l'espèce, il ressort des termes mêmes des observations du directeur de l'ANTAI que tel n'est pas le cas. A cet égard, la commission rappelle que toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Le directeur de l'ANTAI a également indiqué à la commission qu'il considérait que les documents demandés ne figurent pas sur un document existant en l'état et que leur extraction, compte tenu de leur précision et de leur nombre au regard du volume de données traitées par l'ANTAI, ferait peser une charge de travail déraisonnable sur ses services.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, n° 56543, Recueil p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
La commission précise que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne pouvant alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose sont regardés comme des documents administratifs existants, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE 13 novembre 2020, n° 432832, Lebon T).
En l'espèce, la commission estime qu'il n'est pas établi que l'établissement des documents demandés, dont le directeur de l'ANTAI reconnaît qu'il peut être effectué par extraction d'informations présentes dans les bases de données de l'ANTAI, ferait peser une charge de travail déraisonnable sur ses services par leur volume ou leur précision.
Par suite, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.