Avis 20221030 Séance du 31/03/2022

Communication, par courriel, de la liste et du règlement de l'attribution des places d'amarrage du port de Sciez.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sciez à sa demande de communication, par courriel, de la liste et du règlement de l'attribution des places d'amarrage du port de Sciez. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sciez a indiqué à la commission, par courrier du 7 mars 2022, que le règlement de l'attribution des places d'amarrage du port de Sciez n’existe pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Le maire de Sciez a par ailleurs confirmé son refus de communication de la liste sollicitée au motif que la communication des noms des bénéficiaires d'un abonnement annuel du port serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de ces personnes. La commission considère toutefois que la communication aux tiers du nom des personnes bénéficiant, en leur qualité d'abonnés annuels, d'une autorisation d'occupation du domaine public donnant lieu au versement, notamment, de redevances, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à la protection de leur vie privée, à la différence de la communication du nom des personnes qui, ayant seulement sollicité une telle autorisation et ne l'ayant pas obtenue, se trouvent sur liste d'attente (cf avis n° 20110297 du 3 février 2011). La commission considère en effet que la communication à des tiers, dans leur intégralité, des listes d'attente des places d'amarrage porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle estime que, alors même que ces listes d'attente ne feraient apparaître que le nom et le prénom des personnes physiques souhaitant bénéficier d'une autorisation d'occupation de poste d'amarrage, leur divulgation permettrait d'en déduire des informations intéressant la vie privée de ces personnes, notamment leur patrimoine. Il résulte de ce qui précède que la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur des noms des personnes bénéficiant, en leur qualité d'abonnés annuels, d'une autorisation d'occupation du domaine public donnant lieu au versement, notamment, de redevances. La commission considère, en revanche que la liste d'attente pour l'attribution des places d'amarrages du port de Sciez n'est communicable qu'aux seuls intéressés, chacun pour ce qui le concerne, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de cette liste d'attente au demandeur.