Avis 20221016 Séance du 31/03/2022

Communication, en sa qualité de maire de X, du fichier relatif au détail du calcul de l’attribution de compensation 2021, indiqué dans la délibération n° 2021-431 du 14 décembre 2021.
Le maire de X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Flers Agglo à sa demande de communication du fichier relatif au détail du calcul de l’attribution de compensation 2021, indiqué dans la délibération n° 2021-431 du 14 décembre 2021. A titre liminaire, la Commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La Commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne pourrait être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de Flers Agglo à la date de sa séance, la Commission estime que que le document sollicité est communicable en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.