Avis 20220956 Séance du 31/03/2022
Copie, par courrier électronique, ou, si le volume s'avére trop important, via la plateforme « Escale », des pièces de procédure suivantes à la suite d'un redressement fiscal lié à la succession de Madame X, née X :
1) le courrier de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) portant réponse aux observations du contribuable en date du 14 avril 2021, adressé à Monsieur X, ainsi que son accusé de réception postal ;
2) le courrier de la DRFIP portant réponse aux observations du contribuable en date du 14 avril 2021, adressé à Madame X, ainsi que son accusé de réception postal ;
3) le courrier de la DRFIP portant réponse aux observations du contribuable en date du 14 avril 2021, adressé à Madame X, ainsi que son accusé de réception postal ;
4) l'accusé de réception de la demande « FICOBA » exercée par le service vérificateur dans le cadre du contrôle de succession ;
5) le courrier portant droit de communication à l'établissement bancaire « X » visant les relevés de compte mentionnés à la proposition de rectification ;
6) la réponse de cet établissement bancaire ;
7) le rapport de la vérification de la succession de Madame X.
Maître X, conseil de Monsieur X, Madame X, née X, Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, si le volume s'avère trop important, via la plateforme « Escale », des pièces de procédure suivantes à la suite d'un redressement fiscal lié à la succession de Madame X, née X :
1) le courrier de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) portant réponse aux observations du contribuable en date du 14 avril 2021, adressé à Monsieur X, ainsi que son accusé de réception postal ;
2) le courrier de la DRFIP portant réponse aux observations du contribuable en date du 14 avril 2021, adressé à Madame X, ainsi que son accusé de réception postal ;
3) le courrier de la DRFIP portant réponse aux observations du contribuable en date du 14 avril 2021, adressé à Madame X, ainsi que son accusé de réception postal ;
4) l'accusé de réception de la demande « FICOBA » exercée par le service vérificateur dans le cadre du contrôle de succession ;
5) le courrier portant droit de communication à l'établissement bancaire « X » visant les relevés de compte mentionnés à la proposition de rectification ;
6) la réponse de cet établissement bancaire ;
7) le rapport de la vérification de la succession de Madame X.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, estime que les documents administratifs visés aux points 1) 2) et 3), s'ils existent, sont communicables à la personne intéressée qui en fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur la communication de ces documents, et prend note de l’intention de la direction générale des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents.
S'agissant des accusés de réception visés aux points 1) 2) et 3) de la demande, le directeur général des finances publiques a indiqué à la Commission que les documents sollicités ont été détruits. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
De même, s'agissant du document mentionné au point 4) de la demande, le directeur général des finances publiques a indiqué à la Commission que le document sollicité n’existe pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur point.
Enfin, s'agissant des documents visés aux point 5), 6) et 7) de la demande, la Commission rappelle que si, en vertu du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont en principe exclus du droit à communication, le contribuable doit avoir accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Sous réserve que le demandeur soit effectivement la personne concernée par le relevé bancaire visé au point 5), la Commission émet donc un avis favorable sur ce point, et prend note de l’intention de la direction générale des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents.