Avis 20220921 Séance du 31/03/2022
Communication des documents suivants :
1) la copie intégrale de l’original de l'acte de naissance de son fils X certifiée conforme ;
2) les « copies intégrales » de l’original du dossier d'accouchement ;
3) la déclaration de naissance autographiée « par mes géniteurs », incluant le certificat d'accouchement ;
4) tous les documents médicaux ainsi que tous les documents administratifs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Viriat à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie intégrale de l’original de l'acte de naissance de son fils X certifiée conforme ;
2) les « copies intégrales » de l’original du dossier d'accouchement ;
3) la déclaration de naissance autographiée « par mes géniteurs », incluant le certificat d'accouchement ;
4) tous les documents médicaux ainsi que tous les documents administratifs.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20120716 du 23 février 2012, que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.
S'agissant des pièces médicales, le maire de Viriat a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités, la mairie ne se voyant jamais communiquer d'informations médicales. Ainsi, bien qu’il incombe à l'administration, en pareille hypothèse et en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée de l'avis émis par la commission à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, la commission estime en l'espèce, compte tenu du grand nombre d'établissements de santé, que la demande est trop imprécise et que l’obligation de transmission précitée ne saurait être imposée à la commune de Viriat. Par conséquent elle invite Monsieur X à saisir directement la maternité d'accouchement. En l'état, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis comme étant mal dirigée sur les points 2) et 3) en ce qui concerne le certificat d'accouchement.
S'agissant du point 3), la commission comprend des observations formulées par le maire de Viriat que le document sollicité portant la mention « par mes géniteurs » n'existe pas en tant que tel, et que la déclaration de naissance détenue par la mairie a été transmise au demandeur le 28 février 2022. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point.
Enfin, s'agissant du point 4), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable.