Avis 20220891 Séance du 31/03/2022
Copie, par voie dématérialisée, des documents suivants :
1) le tableau de classement unique et la carte des voies communales de la commune ;
2) l'inventaire et le répertoire des chemins ruraux de la commune ;
3) toute pièce en possession de la commune (titre, délibération, bornage, alignement, etc.) relative aux chemins suivants :
a) le chemin dénommé « La Rivière » passant sur la parcelle X, propriété de son client et longeant sa parcelle X et se prolongeant le long des parcelles X et X ;
b) le chemin passant entre les parcelles X et X, propriétés de son client.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Miniac-Morvan à sa demande de copie, par voie dématérialisée, des documents suivants :
1) le tableau de classement unique et la carte des voies communales de la commune ;
2) l'inventaire et le répertoire des chemins ruraux de la commune ;
3) toute pièce en possession de la commune (titre, délibération, bornage, alignement, etc.) relative aux chemins suivants :
a) le chemin dénommé « La Rivière » passant sur la parcelle X, propriété de son client et longeant sa parcelle X et se prolongeant le long des parcelles X et X ;
b) le chemin passant entre les parcelles X et X, propriétés de son client.
En l'absence de réponse du maire de Miniac-Morvan à la date de sa séance, la Commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.