Conseil 20220884 Séance du 31/03/2022
Caractère communicable, à l'avocat d'une SCI, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir déposé au tribunal administratif, d'un dossier de demande d'opposition cynégétique déposé en 1997 suite à la prise d'un arrêté fixant le territoire de l'ACCA de Biscarosse.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat d'une SCI, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir déposé au tribunal administratif, d'un dossier de demande d'opposition cynégétique déposé en 1997 suite à la prise d'un arrêté fixant le territoire de l'ACCA de Biscarosse.
La Commission vous rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle considère donc que les documents sollicités, dès lors qu'ils ont été élaborés dans le cadre des missions de service public qu'il est envisagé de confier à l'association, revêtent un caractère administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par cette loi.
La Commission relève ensuite que le 3° de l'article L422-10 du code de l'environnement vise l'opposition formulée par les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse sur un terrain dont la superficie est supérieure à un minimum fixée par la loi à l'inclusion de ce terrain dans le champ d'action de l'association communale et que le 5° du même article concerne l'opposition de propriétaires au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Elle souligne également que ce droit d’opposition intervient dans le cadre de l’enquête menée à la diligence du préfet en vue de déterminer les terrains soumis à l’action de l’ACCA, en application de l’article L422-8 de ce même code.
En outre, la Commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations...) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du même article L311-1, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication de ces documents ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code.
La Commission estime qu'il en va de même du dossier établi, en application de l'article R422-28 du code de l'environnement, par le commissaire enquêteur en vue de présenter les résultats de l'enquête visant à déterminer les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse, dossier qui comprend notamment la demande d'opposition concernée. Les documents composant ce dossier sont communicables dès la fin de l'enquête publique, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été transmis au préfet en application de l'article R422-31 du même code.
La Commission en déduit que les documents demandés sont communicables au demandeur.