Avis 20220859 Séance du 31/03/2022
Communication du protocole d’accord entre X, le propriétaire des terrains, l'exploitant agricole et le SMADEOR, signé le 30 mai 2018, ayant rendu caduque la convention relative à la remise en état des sites suivants utilisés pour la construction de l'autoroute A89 :
1) sur la commune de Sarcey :
a) au nord de l’autoroute : les parcelles X ayant servi de base de vie pour le chantier de l’autoroute à l’origine zone agricole et depuis 2014 zone agricole protégée PENAP ;
b) au sud de l’autoroute : les parcelles X ;
2) sur la commune de Saint-Romain-de-Popey : la parcelle X.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de réalisation pour l'aménagement et le développement économique de l'ouest rhodanien (SMADEOR) à sa demande de communication du protocole d’accord entre X, le propriétaire des terrains, l'exploitant agricole et le SMADEOR, signé le 30 mai 2018, ayant rendu caduque la convention relative à la remise en état des sites suivants utilisés pour la construction de l'autoroute A89 :
1) sur la commune de Sarcey :
a) au nord de l’autoroute : les parcelles X ayant servi de base de vie pour le chantier de l’autoroute à l’origine zone agricole et depuis 2014 zone agricole protégée PENAP ;
b) au sud de l’autoroute : les parcelles X ;
2) sur la commune de Saint-Romain-de-Popey : la parcelle X.
La commission rappelle, comme elle l'a exprimé dans l'avis n° 20213804 rendu lors de sa séance du 8 juillet 2021, qu'à supposer-même que ce protocole d'accord soit assorti d'une clause de confidentialité, un tel arrangement n’aurait toutefois ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, dès lors, que ce protocole est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret des affaires, et en application de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement s'agissant des informations environnementales qu'elles contiennent.
La commission souligne toutefois qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SMADEOR a informé la commission que, par courrier du 11 mars 2022 dont une copie lui est jointe, le protocole d'accord conclu avec X a été transmis à X. Elle précise toutefois que cette convention ne porte que sur les parcelles X et X, les autres parcelles citées dans la demande n'ayant fait l'objet d'aucune convention dispensant l'entreprise de leur remise en état agricole. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.